Ramadan: Le sexe, la religion et les sanctions encourues

Il y a là deux questions. La première porte sur l’acte intime accompli par une personne qui observe le jeûne. La deuxième porte sur les dispositions applicables à celui qui a eu des rapports intimes et n’a pas pris le bain rituel.

Premièrement, le fait d’avoir couché avec sa femme au cours d’une journée du Ramadan comporte deux cas : celui d’une personne qui croit que l’acte sexuel non suivi déjaculation n’est pas interdit en Ramadan. Celui-là a couché avec sa femme tout en ignorant la disposition applicable dans ce cas. Le deuxième est celui d’une personne qui sait que l’acte est prohibé, mais n’en connait pas la sanction.

S’agissant du premier cas, son éminence Cheikh Ibn Outhaymine (Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) a dit : « L’avis le plus plausible est que celui qui commet un acte de nature à rompre le jeûne ou un acte interdit à celui qui se trouve en état de sacralisation ou un acte qui entraîne la nullité de la prière, celui qui fait cela par ignorance n’encourt rien, en vertu de la parole d’Allah le Très Haut « Seigneur, ne nous châtie pas s’ il nous arrive d’ oublier ou de commettre une erreur. »
(Coran, 2 : 286). Allah a dit : « je l’ai fait »

L’homme qui couche avec sa femme au cours d’une journée de Ramadan par ignorance et croit que l’acte sexuel interdit est celui suivi d’éjaculation, celui-là n’encourt rien.

S’agissant du second cas, si l’interressé sait que l’acte sexuel est interdit, mais ne sais pas qu’il nécessite une expiation, celui-là doit procéder à un acte d’expiation.En effet, il existe une différence entre le fait d’ignorer le jugement et le fait d’ignorer la sanction. Cette dernière ignorance n’est pas une excuse

. En revanche, la prelière l’est. C’est pourquoi les ulémas disent : si quelqu’un absorbait une boisson enivrante tout en croyant qu’elle n’entraîne pas l’ivresse ou que sa consommation n’est pas interdite, il n’encouvrait rien. Si l’on savait que la boisson est énivrante et interdite de consommation, mais l’on ne sait pas que cela est assorti d’une saction, on lui appliquerait inévitablement la sanction.

Sur la bace de ce qui précède, nous disons à l’auteur de la question : si réèllement, vous ne saviez pas que l’acte sexuel non suivi d’éjaculation vous était interdit, vous et votre femme n’encourez rien, si elle aussi était ignorante.

Deuxièmement, les effets de l’acte sur le jeune et la prière.

S’agissant du jeûne, l’impropreté résultant de l’acte intime n’a aucun effet sur lui, car le jeûne de celui qui traîne cette impropreté est valide. Le vrai problème réside dans l’abandon du bain rituel qui doit précéder la prière (dans ce cas). Celle-ci reste invalide sans le bain parce que la souillure (résultant de l’acte sexuel) persiste.

La plupart des ulémas sont d’avis que l’on doit rattraper toutes les prières avant lesquelles on n’avait pas procédé au bian rituel. Il est bien connu que quand on accomplit un acte sexuel suivi d’éjaculation, on doit prendre un bain rituel.

Mais l’on peut ne pas connaître le nombre d’actes sexuels suivis ou pas d’éjaculation de sorte à pouvoir procéder à un bain pour chaque acte. Nous disons à l’intéressé, prennez des précautions, fites de votre mieux. Si vous n’en savez rien du tout et n’avez jamais pensé que l’acte sexuel non suivis d’éjaculation nécessitait la prise d’un bain rituel, nous espérons que vous n’encourrez rien. C’est -à- dire que vous n’avez rien à rattraper, mais vous devez vous repentir et demander pardon pour votre négligeance qui vous a poussé à vous abstenir de demander l’avis (de ceux qui savent).

Source: SenLive

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